Réglementation des débits de boisson

Réglementation des débits de boisson

 

 

L'an mil sept cent dix huit , le samedy huitiéme jour de janvier, devant nous, Charles Martin avocat au Parlement et au Bailliage et Siége presidial de Chartres, Juge civil, criminel et de police, maire et garde general de la mairie et juridiciction de Loien pour Messieurs les Venerables Doyen, Chanoines et Chapitre de l'Eglise Cathedralle Nostre Dame de Chartres, est comparu le Procureur fiscal de cette mairie et jurisdiction lequel nous a remontré avoir apris qu'au prejudice des ordonnances et declarations du Roy, les cabarestiers de Bershéres la Maingot et autres paroisses despendantes de cette dite mairie donnent à boir aux habitants desdites paroisses à touttes sortes d'heures de jour et de  nuit et les dimanches et festes pendant le Service divin, ce qui oblige led. Procureur fiscal de requerir comme il fait qu'il nous plaise, en conformitté desdites ordonnances et declarations du Roy, faire deffence aux cabarettiers dud. Berchéres et autres paroisses dependantes de cette dite mairie de donner à boire dans leurs cabarets les jours de dimanches et festes pendant le Service divin, leur faire pareilles deffenses de donner à boire passé neuf heures du soir depuis le temps de Pasques jusqu'à la Toussaint et passé huit heures du soir depuis la Toussaint jusqu'à Pasques à peine contre chacun cabarestier contrevenant de dix livres d'amande pour la premiére fois et de plus grande peine au cas de recidive et affin que l'ord(onnan)ce qui interviendra soit notoire, qu'elle sera leüe, publiée et affichée et en cas d'apel executee par provision s'agissant de police et a signé .
Signé : --

Sur quoy nous Juge susdit avons fait deffance à tous cabarettiers des paroisses dependantes de cette dite mairie de donner à boire dans leurs cabarets les jours de dimanche et festes pendant le Service divin, leur faisons aussy deffences de donner à boire dans leursdits cabarets passé neuf heures du soir depuis Pasques jusqu'à la Toussaint et passé huit heures du soir depuis la Toussaint jusqu'à Pasques et aux habittans desd. parroisses dependantes de cette jurisdiction de boire et d'aller dans lesdits cabarets pendant le Service divin et hors lesd. heures cy dessus marquées à peine de dix livres d'amande contre chacun des contrevenants pour la premiére fois et de plus grande peine au cas de recidive et affin que nostre presente ordonnance soit notoire, ordonnons qu'elle soit leüe, publiée et affichée par tout où besoin  sera  et en cas d'appel executee par provision s'agissant de police.

Signé : Martin

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